
Le 23 juin 2015, Mme C... a été victime d'un accident en venant prendre appui sur un banc situé dans un parc de la commune de Villeneuve, ayant été blessée au visage après qu'une latte désolidarisée du banc ait basculé par un effet de levier après qu'elle ait posé un pied sur ce banc. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête en réparation de ses préjudices suite au rejet de sa demande préalable d'indemnisation formulée auprès de la commune.
Sur la responsabilité de la commune
Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité direct et certain entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage ou que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers.
Il résulte de l'instruction que, le 23 juin 2015, Mme C..., alors âgée de 19 ans, s'est blessée en montant debout sur un banc dont l'une des lattes, qui n'était plus boulonnée, l'a violemment percutée au visage par un effet de levier.
Le banc en cause, situé sur la voie publique et dont les pieds sont fixés au sol par des écrous, constitue un accessoire de l'ouvrage public que constitue la voie publique sur laquelle la requérante se promenait.
Mme C..., qui, lors de l'accident, était en train de promener son chien dans le parc de la commune de Villeneuve où était implanté le banc en cause, doit être regardée comme usager de l'ouvrage public. En cette qualité elle ne peut engager d'action en responsabilité contre la commune, qui en a la garde, que sur le fondement du défaut d'entretien normal, et non, comme elle le soutient à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité de la commune à l'égard des tiers à l'ouvrage.
Défaut d'entretien normal
Le défaut d'entretien normal de l'ouvrage dont une latte du banc litigieux n'était plus boulonnée est établi, la commune maître de l'ouvrage n'ayant pas démontré une inspection régulière et récente de l'état du mobilier urbain en cause qui aurait permis d'y remédier. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que la commune a fait procéder à la réparation de ce banc après l'accident. Par ailleurs, la commune de Villeneuve n'est pas fondée à invoquer le fait d'un tiers pour s'exonérer de sa responsabilité. Par suite, la responsabilité de la commune de Villeneuve est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage.
Conduite imprudente de la victime
Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C..., âgée de plus de 19 ans à la date de l'accident, en montant debout et subitement sur le banc, a fait de cet équipement du parc municipal un usage non conforme à sa destination, de sorte que, comme l'ont exactement considéré les premiers juges, l'accident dont elle a été victime doit être regardé comme exclusivement imputable à son imprudence qui en est la cause adéquate. Dès lors, Mme C... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune.
CAA de MARSEILLE N° 22MA02411 - 2023-10-20
Sur la responsabilité de la commune
Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité direct et certain entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage ou que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers.
Il résulte de l'instruction que, le 23 juin 2015, Mme C..., alors âgée de 19 ans, s'est blessée en montant debout sur un banc dont l'une des lattes, qui n'était plus boulonnée, l'a violemment percutée au visage par un effet de levier.
Le banc en cause, situé sur la voie publique et dont les pieds sont fixés au sol par des écrous, constitue un accessoire de l'ouvrage public que constitue la voie publique sur laquelle la requérante se promenait.
Mme C..., qui, lors de l'accident, était en train de promener son chien dans le parc de la commune de Villeneuve où était implanté le banc en cause, doit être regardée comme usager de l'ouvrage public. En cette qualité elle ne peut engager d'action en responsabilité contre la commune, qui en a la garde, que sur le fondement du défaut d'entretien normal, et non, comme elle le soutient à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité de la commune à l'égard des tiers à l'ouvrage.
Défaut d'entretien normal
Le défaut d'entretien normal de l'ouvrage dont une latte du banc litigieux n'était plus boulonnée est établi, la commune maître de l'ouvrage n'ayant pas démontré une inspection régulière et récente de l'état du mobilier urbain en cause qui aurait permis d'y remédier. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que la commune a fait procéder à la réparation de ce banc après l'accident. Par ailleurs, la commune de Villeneuve n'est pas fondée à invoquer le fait d'un tiers pour s'exonérer de sa responsabilité. Par suite, la responsabilité de la commune de Villeneuve est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage.
Conduite imprudente de la victime
Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C..., âgée de plus de 19 ans à la date de l'accident, en montant debout et subitement sur le banc, a fait de cet équipement du parc municipal un usage non conforme à sa destination, de sorte que, comme l'ont exactement considéré les premiers juges, l'accident dont elle a été victime doit être regardé comme exclusivement imputable à son imprudence qui en est la cause adéquate. Dès lors, Mme C... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune.
CAA de MARSEILLE N° 22MA02411 - 2023-10-20
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