
Un maître d'ouvrage délégué doit, dans l'exercice de sa mission définie par la convention de mandat qui le lie au maître d'ouvrage, accomplir les diligences que son mandant est en droit d'attendre d'un professionnel ayant accepté cette mission.
En l'espèce, lors des prélèvements qu'elle a effectués dans le cadre de sa mission de repérage de la présence d'amiante, la société s'est abstenue de distinguer, comme les spécifications du cahier des charges le lui imposaient, les différentes couches de revêtement prélevées, et s'est bornée à relever, dans le diagnostic, de façon générale, la présence d'amiante dans les peintures et enduits, alors que l'identification exacte du matériau contenant de l'amiante était soumise aux différents protocoles contractuels, plus ou moins invasifs, de désamiantage.
Ainsi, si la société a, ainsi qu'elle en avait la charge, pu indiquer la présence d'amiante dans les locaux examinés, ses investigations n'ont pas permis de déterminer, dans chacun de ces locaux, le matériau infecté ni, par voie de conséquence, de définir la méthode de désamiantage devant être adoptée, alors que, selon l'article IV. 1 du cahier des charges, le rapport rendu à l'issue du diagnostic amiante devait permettre la rédaction du cahier des clauses techniques particulières du futur marché de maîtrise d'œuvre.
Il s'ensuit qu'en procédant à son diagnostic en méconnaissance des attentes du maître de l'ouvrage, telles que son marché les avait décrites, la société a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Toutefois, si l'OPH soutient que la faute de la société lui a causé un préjudice caractérisé tant par des frais d'analyse exposés auprès d'un laboratoire extérieur, que par l'inutilité de 90 % des prélèvements facturés par la société, il résulte de l'instruction que ces prélèvements ont permis de confirmer la présence d'amiante dans les locaux et n'ont ainsi pas été effectués en vain.
La circonstance que la société n'a pas distingué, lors de ces prélèvements, la couche de matériau dont l'échantillon prélevé est issu a uniquement conduit l'OPH à effectuer des travaux de désamiantage plus complexes, et, notamment, à procéder à l'enlèvement des enduits, alors que s'il avait pu être déterminé que l'amiante n'était présente que dans les couches superficielles, les travaux de désamiantage auraient pu être moins onéreux.
A noter : l'OPH ne demande pas l'indemnisation du surcoût résultant de ces travaux. Il s'ensuit que l'OPH n'est pas fondé à demander l'indemnisation des prélèvements effectués par la société…
CAA de LYON N° 23LY00406 - 2025-01-16
En l'espèce, lors des prélèvements qu'elle a effectués dans le cadre de sa mission de repérage de la présence d'amiante, la société s'est abstenue de distinguer, comme les spécifications du cahier des charges le lui imposaient, les différentes couches de revêtement prélevées, et s'est bornée à relever, dans le diagnostic, de façon générale, la présence d'amiante dans les peintures et enduits, alors que l'identification exacte du matériau contenant de l'amiante était soumise aux différents protocoles contractuels, plus ou moins invasifs, de désamiantage.
Ainsi, si la société a, ainsi qu'elle en avait la charge, pu indiquer la présence d'amiante dans les locaux examinés, ses investigations n'ont pas permis de déterminer, dans chacun de ces locaux, le matériau infecté ni, par voie de conséquence, de définir la méthode de désamiantage devant être adoptée, alors que, selon l'article IV. 1 du cahier des charges, le rapport rendu à l'issue du diagnostic amiante devait permettre la rédaction du cahier des clauses techniques particulières du futur marché de maîtrise d'œuvre.
Il s'ensuit qu'en procédant à son diagnostic en méconnaissance des attentes du maître de l'ouvrage, telles que son marché les avait décrites, la société a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Toutefois, si l'OPH soutient que la faute de la société lui a causé un préjudice caractérisé tant par des frais d'analyse exposés auprès d'un laboratoire extérieur, que par l'inutilité de 90 % des prélèvements facturés par la société, il résulte de l'instruction que ces prélèvements ont permis de confirmer la présence d'amiante dans les locaux et n'ont ainsi pas été effectués en vain.
La circonstance que la société n'a pas distingué, lors de ces prélèvements, la couche de matériau dont l'échantillon prélevé est issu a uniquement conduit l'OPH à effectuer des travaux de désamiantage plus complexes, et, notamment, à procéder à l'enlèvement des enduits, alors que s'il avait pu être déterminé que l'amiante n'était présente que dans les couches superficielles, les travaux de désamiantage auraient pu être moins onéreux.
A noter : l'OPH ne demande pas l'indemnisation du surcoût résultant de ces travaux. Il s'ensuit que l'OPH n'est pas fondé à demander l'indemnisation des prélèvements effectués par la société…
CAA de LYON N° 23LY00406 - 2025-01-16
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