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Juris - Vice affectant une DUP, invoqué par voie d’exception : absence de régularisation contre l’arrêté de cessibilité

Article ID.CiTé du 04/09/2024



Juris -  Vice affectant une DUP, invoqué par voie d’exception : absence de régularisation contre l’arrêté de cessibilité
Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un acte déclarant d'utilité publique (DUP) et urgents des travaux, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation.

Il en va toutefois différemment lorsqu'est invoqué par voie d'exception, à l'appui de conclusions dirigées contre un arrêté de cessibilité, un vice affectant l'acte déclaratif d'utilité publique sur le fondement duquel cet arrêté de cessibilité a été pris. Dans cette hypothèse, un tel vice est insusceptible d'être régularisé dans le cadre du recours dirigé contre l'arrêté de cessibilité.

Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a, après avoir mis en oeuvre la procédure de régularisation à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 25 juillet 2022, estimé que le vice tenant à l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale sur la déclaration d'utilité publique, dont l'illégalité était invoquée par la voie de l'exception, était insusceptible d'être régularisé dans le cadre du recours dirigé contre l'arrêté de cessibilité. La cour, en statuant ainsi, n'a pas commis d'erreur de droit.

En second lieu, dès lors que le vice tenant à l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale sur la déclaration d'utilité publique dont l'illégalité était invoquée par la voie de l'exception était, ainsi qu'il a été dit, insusceptible d'être régularisé dans le cadre du recours dirigé contre l'arrêté de cessibilité, doivent être regardés comme surabondants les motifs par lesquels la cour a estimé que le nouvel avis de l'autorité environnementale émis le 20 octobre 2021 différait substantiellement de celui émis le 26 mai 2015 et nécessiterait une nouvelle consultation du public. Les moyens des pourvois dirigés contre ces motifs sont, par suite, inopérants.


Conseil d'État N° 475559 - 2024-06-14


 




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