
L'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, repris par l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique, interdit le harcèlement moral dans la fonction publique. Selon cet article, aucun fonctionnaire ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui dégradent ses conditions de travail, portent atteinte à ses droits, sa dignité, ou sa santé, ou compromettent son avenir professionnel. En cas d'allégation de harcèlement moral, il revient à l'agent de présenter des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un tel harcèlement. L'administration doit alors démontrer que ces agissements sont justifiés par des raisons autres que le harcèlement. Le juge apprécie l'existence ou non du harcèlement en se basant sur les arguments des deux parties, et peut ordonner des mesures d'instruction complémentaires en cas de doute.
En l’espèce, la commune n'a pas manqué à ses obligations concernant le respect des prescriptions médicales, la gestion des absences et des congés de l'agent M. B..., ainsi que l'instruction de sa demande de médaille d'honneur. Les allégations de M. B... sur ces points ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral.
- M. B... n'est pas le seul agent privé de complément indemnitaire annuel.
- La commune n'a pas encore statué sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée par M. B... en juillet 2022. Cependant, l'absence de décision n'est pas considérée comme un agissement de harcèlement.
- M. B... reproche à la commune un retard dans la transmission de son dossier, mais la commune lui a offert la possibilité de consulter ce dossier. Il n'est pas démontré que ce retard avait pour objectif de nuire à ses droits ou à son avenir professionnel.
En conclusion, le harcèlement moral allégué par M. B... n'est pas établi.
CAA de DOUAI N° 22DA01749 - 2023-10-17
En l’espèce, la commune n'a pas manqué à ses obligations concernant le respect des prescriptions médicales, la gestion des absences et des congés de l'agent M. B..., ainsi que l'instruction de sa demande de médaille d'honneur. Les allégations de M. B... sur ces points ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral.
- M. B... n'est pas le seul agent privé de complément indemnitaire annuel.
- La commune n'a pas encore statué sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée par M. B... en juillet 2022. Cependant, l'absence de décision n'est pas considérée comme un agissement de harcèlement.
- M. B... reproche à la commune un retard dans la transmission de son dossier, mais la commune lui a offert la possibilité de consulter ce dossier. Il n'est pas démontré que ce retard avait pour objectif de nuire à ses droits ou à son avenir professionnel.
En conclusion, le harcèlement moral allégué par M. B... n'est pas établi.
CAA de DOUAI N° 22DA01749 - 2023-10-17
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