
L'article L. 723-2 du code de la sécurité intérieure dispose que "toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement". L'article L. 723-6 du même code quant à lui précise que "le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la communauté. (…) Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours".
L'engagement de tous les sapeurs-pompiers volontaires, que ces derniers soient salariés ou fonctionnaires notamment, peut s'opérer alors qu'ils sont, vis-à-vis de leur activité principale, en position de congés, de disponibilité ou encore pris en compte par leur employeur dans le cadre de conventions avec les services d'incendie et de secours. Les mobilisations lors de renforts peuvent être assurées par des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires, parmi lesquels certains peuvent être par ailleurs professionnels.
Lorsqu'ils sont engagés comme sapeurs-pompiers professionnels, le temps de travail réalisé durant la mobilisation est pris en compte selon les modalités prévues notamment au II de l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature et les dépassements constatés par rapport à leur cycle de travail peuvent être indemnisés.
Cette diversité d'engagement reste une force de notre modèle de sécurité civile en permettant, notamment, d'assurer une montée en puissance rapide des effectifs mobilisables, en fonction des choix opérés par chacun des services d'incendie et de secours selon ses ressources et ses contraintes, et ce nécessairement en accord avec les personnels directement concernés.
Il peut être signalé que la contrainte financière n'entre pas dans ces choix locaux puisque, dans le cadre de ces renforts mobilisés à la demande de l'Etat et en application de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure , l'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des effectifs et, le cas échéant, des matériels des services d'incendie et de secours.
Enfin, il reste à rappeler que la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service a ouvert plusieurs droits aux sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service et notamment pour ceux qui sont par ailleurs fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires.
Ces derniers bénéficient en effet, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l'occasion du service, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent.
Assemblée Nationale - R.M. N° 4057 - 2025-05-27
L'engagement de tous les sapeurs-pompiers volontaires, que ces derniers soient salariés ou fonctionnaires notamment, peut s'opérer alors qu'ils sont, vis-à-vis de leur activité principale, en position de congés, de disponibilité ou encore pris en compte par leur employeur dans le cadre de conventions avec les services d'incendie et de secours. Les mobilisations lors de renforts peuvent être assurées par des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires, parmi lesquels certains peuvent être par ailleurs professionnels.
Lorsqu'ils sont engagés comme sapeurs-pompiers professionnels, le temps de travail réalisé durant la mobilisation est pris en compte selon les modalités prévues notamment au II de l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature et les dépassements constatés par rapport à leur cycle de travail peuvent être indemnisés.
Cette diversité d'engagement reste une force de notre modèle de sécurité civile en permettant, notamment, d'assurer une montée en puissance rapide des effectifs mobilisables, en fonction des choix opérés par chacun des services d'incendie et de secours selon ses ressources et ses contraintes, et ce nécessairement en accord avec les personnels directement concernés.
Il peut être signalé que la contrainte financière n'entre pas dans ces choix locaux puisque, dans le cadre de ces renforts mobilisés à la demande de l'Etat et en application de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure , l'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des effectifs et, le cas échéant, des matériels des services d'incendie et de secours.
Enfin, il reste à rappeler que la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service a ouvert plusieurs droits aux sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service et notamment pour ceux qui sont par ailleurs fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires.
Ces derniers bénéficient en effet, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l'occasion du service, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent.
Assemblée Nationale - R.M. N° 4057 - 2025-05-27
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