>> La mise à disposition des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constitue une mission de service public relevant de l'Etat. Toutes les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 concourent à cette mission.
Sont des données de référence les informations publiques mentionnées à l'article L. 321-1 qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Elles constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes ;
2° Elles sont réutilisées fréquemment par des personnes publiques ou privées autres que l'administration qui les détient ;
3° Leur réutilisation nécessite qu'elles soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité.
Ce décret précise l'organisation de la mission de service public relative à la mise à disposition des données de référence en dressant la liste de ces données, en fixant les critères de sa qualité et le rôle des administrations concernées.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2017.
JORF n°0064 du 16 mars 2017 - NOR: PRMJ1636987D
Sont des données de référence les informations publiques mentionnées à l'article L. 321-1 qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Elles constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes ;
2° Elles sont réutilisées fréquemment par des personnes publiques ou privées autres que l'administration qui les détient ;
3° Leur réutilisation nécessite qu'elles soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité.
Ce décret précise l'organisation de la mission de service public relative à la mise à disposition des données de référence en dressant la liste de ces données, en fixant les critères de sa qualité et le rôle des administrations concernées.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2017.
JORF n°0064 du 16 mars 2017 - NOR: PRMJ1636987D
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