
L'omission de répondre à un moyen constitue en principe, dès lors qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une appréciation d'ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés et que le moyen considéré n'est pas inopérant, une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévu à l'article R. 833-1 du code de justice administrative.
>> A l'appui de leur recours en rectification d'erreur matérielle, M. F...A..., M. K...A...et la société civile immobilière M. soutiennent que la décision du 27 mars 2017 a omis de répondre au moyen tiré d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier dirigé contre le point 12 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai dont ils demandaient l'annulation, relatif à la participation du maire et d'un conseiller municipal au vote de la délibération du 19 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de Monts a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Il ressort cependant des pièces du dossier que les développements qu'ils visent pouvaient être regardés, non comme un moyen autonome dont la formation de jugement aurait omis d'apprécier le caractère sérieux, mais comme un argument au soutien du moyen tiré, plus généralement, de la dénaturation commise par la cour en jugeant que ces deux élus n'avaient pas, en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, exercé une influence telle que l'élaboration du plan local d'urbanisme aurait pris en compte leur intérêt personnel, moyen que la décision attaquée a regardé comme n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. Ce faisant, le Conseil d'Etat n'a pas omis de se prononcer sur un moyen invoqué de manière distincte mais a procédé à une interprétation des moyens soulevés devant lui et s'est livré à des appréciations d'ordre juridique que les requérants ne sont pas recevables à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Conseil d'État N° 410932 - 2017-07-28
>> A l'appui de leur recours en rectification d'erreur matérielle, M. F...A..., M. K...A...et la société civile immobilière M. soutiennent que la décision du 27 mars 2017 a omis de répondre au moyen tiré d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier dirigé contre le point 12 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai dont ils demandaient l'annulation, relatif à la participation du maire et d'un conseiller municipal au vote de la délibération du 19 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de Monts a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Il ressort cependant des pièces du dossier que les développements qu'ils visent pouvaient être regardés, non comme un moyen autonome dont la formation de jugement aurait omis d'apprécier le caractère sérieux, mais comme un argument au soutien du moyen tiré, plus généralement, de la dénaturation commise par la cour en jugeant que ces deux élus n'avaient pas, en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, exercé une influence telle que l'élaboration du plan local d'urbanisme aurait pris en compte leur intérêt personnel, moyen que la décision attaquée a regardé comme n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. Ce faisant, le Conseil d'Etat n'a pas omis de se prononcer sur un moyen invoqué de manière distincte mais a procédé à une interprétation des moyens soulevés devant lui et s'est livré à des appréciations d'ordre juridique que les requérants ne sont pas recevables à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Conseil d'État N° 410932 - 2017-07-28
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