Mme B...soutient que sa chute a été causée par des irrégularités du revêtement du trottoir, autour d'une bouche d'égout et de grilles d'aération ; Elle produit une attestation du vigile du cinéma à l'arrière duquel les faits ont eu lieu, qui est sorti pour lui venir en aide et deux attestations circonstanciées établies pour les besoins de la cause par son mari et sa fille qui l'accompagnaient ; Il y a lieu de considérer comme établis les circonstances de l'accident et le lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage ;
Mme B...soutient que les irrégularités du revêtement doivent être regardées comme un danger excédant ceux que les usagers peuvent s'attendre à rencontrer sur la voie publique ; Toutefois, les photographies, non datées, produites par la requérante ne comportent aucune indication permettant d'établir que la hauteur des bosses dépassait quelques centimètres ;
Compte tenu de la largeur du trottoir, de la présence de grilles d'aération et de bouches d'égout, pouvant indiquer à un piéton attentif une variation de l'épaisseur de la chaussée, le faible dénivelé ne constituait pas un obstacle excédant ceux que les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre à rencontrer sur leur trajet et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires ;
Dans ces conditions, ni l'absence d'éclairage, au demeurant non établie par la requérante, ni l'absence de signalisation particulière, ni le fait que la chaussée ait été regoudronnée et aplanie quelques semaines après la chute de la requérante ne sont, en eux-mêmes, de nature à révéler un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public susceptible d'engager la responsabilité de la commune…
CAA de DOUAI N° 16DA00558 - 2017-02-28
Mme B...soutient que les irrégularités du revêtement doivent être regardées comme un danger excédant ceux que les usagers peuvent s'attendre à rencontrer sur la voie publique ; Toutefois, les photographies, non datées, produites par la requérante ne comportent aucune indication permettant d'établir que la hauteur des bosses dépassait quelques centimètres ;
Compte tenu de la largeur du trottoir, de la présence de grilles d'aération et de bouches d'égout, pouvant indiquer à un piéton attentif une variation de l'épaisseur de la chaussée, le faible dénivelé ne constituait pas un obstacle excédant ceux que les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre à rencontrer sur leur trajet et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires ;
Dans ces conditions, ni l'absence d'éclairage, au demeurant non établie par la requérante, ni l'absence de signalisation particulière, ni le fait que la chaussée ait été regoudronnée et aplanie quelques semaines après la chute de la requérante ne sont, en eux-mêmes, de nature à révéler un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public susceptible d'engager la responsabilité de la commune…
CAA de DOUAI N° 16DA00558 - 2017-02-28
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