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Affaires juridiques

Juris - Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 31/08/2018 )



Juris - Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent
Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police(...) ". Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, applicable au présent litige : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.". Ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. (…)

En l'espèce, l'arrêté attaqué, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 2212-2 5° du code général des collectivités territoriales, constitue une mesure de police individuelle entrant dans le champ d'application des dispositions alors en vigueur de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. Il ressort des pièces du dossier que, par son courrier du 26 juin 2013, la SCI a demandé au maire de prendre, aux frais de la commune, sur le fondement de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, les mesures de sécurité exigées par le risque d'éboulements sur son terrain. Ainsi, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté attaqué, par lequel le maire a, sur le fondement distinct de l'article L. 2212-2 5° du même code, prescrit à ladite société de réaliser elle-même, à ses frais, diverses mesures de sécurisation de son terrain, ne peut être regardé comme ayant été pris en réponse à la demande susmentionnée dont il avait été saisi le 26 juin 2013. Par suite, l'arrêté attaqué devait être précédé de la mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.

CAA de BORDEAUX N° 16BX04287 - 2018-07-27











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