
D'autre part, comme l'établit notamment le rapport de l'inspection du travail du 3 novembre 2005, les travaux de désamiantage consistant en la dépose et le retrait de matériaux friables amiantés ont été réalisés par l'entreprise prestataire sans que soient adoptées des mesures pratiques susceptibles d'éviter les échanges d'air entre la zone d'intervention et l'atelier de M.G..., en méconnaissance des règles de sécurité applicable en matière d'amiante, de telles carences n'étant rendues possibles que par les défaillances des services de la communauté urbaine dans l'exercice de leurs prérogatives de maître d'ouvrage et de leurs compétences de maître d'oeuvre dans la direction et le contrôle des travaux de désamiantage ; L'action du requérant ne peut procéder que des contrats d'occupation précaire qui le liaient à la communauté urbaine;
Cette dernière devait, en vertu de ces contrats, garantir à l'intéressé une occupation des locaux en cause conforme à l'objet même des conventions, qui était de permettre l'exercice de l'activité professionnelle de M.G... ; Les préjudices de M.G..., qui a été privé de la jouissance de ses locaux entre le 16 septembre 2005 et le 6 janvier 2006 du fait d'une pollution par l'amiante de son atelier et de ses outils, découlent directement et de façon certaine des carences fautives sus-relevées de la collectivité publique ;
Les circonstances que la communauté urbaine a proposé à M.G..., le 27 octobre 2005, la mise à disposition d'un autre local à titre gracieux et a suspendu rétroactivement la facturation des loyers et des charges de l'entreprise, ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité…
CAA de NANTES N° 15NT03805 - 2017-07-06
Cette dernière devait, en vertu de ces contrats, garantir à l'intéressé une occupation des locaux en cause conforme à l'objet même des conventions, qui était de permettre l'exercice de l'activité professionnelle de M.G... ; Les préjudices de M.G..., qui a été privé de la jouissance de ses locaux entre le 16 septembre 2005 et le 6 janvier 2006 du fait d'une pollution par l'amiante de son atelier et de ses outils, découlent directement et de façon certaine des carences fautives sus-relevées de la collectivité publique ;
Les circonstances que la communauté urbaine a proposé à M.G..., le 27 octobre 2005, la mise à disposition d'un autre local à titre gracieux et a suspendu rétroactivement la facturation des loyers et des charges de l'entreprise, ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité…
CAA de NANTES N° 15NT03805 - 2017-07-06
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